Chasse & Pêche

CHASSE

CODE DE PRATIQUE RELATIF À L’ENTENTE SPÉCIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LES CONSEILS DE BANDE D’ODANAK ET DE WÔLINAK CONCERNANT LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE

AVANT-PROPOS

Le présent code de pratique en matière de chasse et de piégeage ne concerne que le contexte de l’entente spécifique conclue entre le gouvernement du Québec et les deux Conseils de Bande membres de W8banaki pour la durée de l’entente.

En aucun temps, le présent code ne peut être utilisé en dehors de ce contexte ou pour nier, affirmer ou empêcher l’exercice des droits existants de la nation abénakise et de ses membres.

Le code de pratique et l’entente conclue entre les parties ne s’appliquent que sur l’aire de pratique décrite à l’article 7.1  et, selon le cas, au territoire visé à l’article 7.2.

Dans le présent document, la forme grammaticale masculine  indique aussi bien les femmes que les hommes.

Pour simplifier et alléger le texte, «gouvernement du Québec» est remplacé par le «Ministre» et «les deux Conseils de Bandes d’Odanak et de Wôlinak de la nation abénakise» par «Conseil».

1. LES OBJECTIFS

1.1       Le présent code de pratique a pour objectif général d’encadrer les activités de chasse et de piégeage à des fins alimentaires, rituelles ou sociales des membres de la nation abénakise et le mode de gestion de ces activités dans le contexte de l’entente conclue entre le Ministre et le Conseil.

1.2       Il a aussi pour objectif de permettre aux Abénakis qui s’en prévalent, de chasser et de piéger ouvertement et en toute quiétude.

1.3       Il a pour objectif  spécifique de favoriser et promouvoir l’exercice des traditions familiales et communautaires des membres de la nation selon des modalités qui leur sont propres et de promouvoir et mettre en valeur la culture nationale particulière des Abénakis, dans le contexte d’un accommodement contemporain négocié à l’amiable avec le Ministre.

1.4       Les Abénakis qui désirent bénéficier des avantages prévus par l’entente spécifique conclue entre le Ministre et le Conseil doivent, pour le faire, se conformer obligatoirement au présent code de pratique et à l’entente.

1.5       L’application du présent code est la responsabilité de toute la collectivité abénakise, même si, en pratique, le Conseil en est redevable. Il en va de la crédibilité même de la nation et de la capacité de ses membres de s’autodiscipliner de façon responsable dans la pratique de leurs activités et de respecter les ententes conclues.

1.6       Le présent code est une première démarche de la nation concernant la chasse et le piégeage dans le contexte d’une entente spécifique négociée et il sera revu, modifié et complété, s’il y a lieu, pour tenir compte de l’ensemble des activités de prélèvement faunique, de la vie en forêt et d’autres activités connexes des membres de la nation.

2. LES PRINCIPES

Par le présent code de pratique, la nation abénakise veut faire la promotion des principes suivants :

2.1       La protection de l’environnement sur toutes les parcelles de territoire fréquentées par les membres de la nation;

2.2       L’enseignement à la jeune génération des pratiques saines et sécuritaires ainsi que des connaissances ancestrales;

2.3       La gestion des activités des membres sur une base juste et équitable pour tous et chacun;

2.4       Le respect des autres utilisateurs du territoire qui peuvent fréquenter le même territoire;

2.5       La courtoisie lors de toute rencontre qui peut survenir sur le territoire;

2.6       La mise en valeur de la culture abénakise, entre autres, la possibilité de pratiques familiales et communautaires des activités;

2.7       Le respect des engagements pris par les membres lors de l’émission  de leur permis de chasse ou de piégeage et des conditions posées à l’émission de celui-ci;

2.8       La protection de la faune et de ses habitats;

2.9       La pratique sécuritaire et responsable d’activités comportant l’usage d’armes.

3. LES BÉNÉFICIAIRES

3.1       Les seules personnes qui peuvent se prévaloir de l’entente conclue entre le Ministre et le Conseil sont les membres de la nation abénakise conformément inscrit sur les listes des membres résidant ou non sur les réserves d’Odanak et de Wôlinak, en vertu de la Loi sur les Indiens.

3.2       L’organisation des activités prévues en vertu du présent code est axée sur la famille abénakise, mais cela ne doit pas être interprété pour empêcher une personne vivant seule d’exercer ces activités. La pratique familiale des activités en forêt est considérée comme une valeur fondamentale de la nation abénakise et constitue un principe de base valorisé par la culture abénakise et par l’entente.

3.3       Les activités de chasse et de piégeage sont réservées aux bénéficiaires qui détiennent les connaissances, les capacités de jugement et l’expérience nécessaires à la pratique de ces activités et au maniement des armes et des engins de piégeage. Les conjoints et les enfants des bénéficiaires qui vivent dans le même domicile, peuvent les accompagner sur les lieux des activités de chasse et de piégeage.

4. LES MODALITÉS DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE

4.1       Dans le cadre de l’entente entre le Ministre et le Conseil, les bénéficiaires qui désirent chasser ou piéger à des fins alimentaires, rituelles ou sociales doivent obligatoirement détenir le permis approprié émis préalablement par le Conseil et s’engager à en respecter les conditions identifiées au présent code et à l’entente, engagement conditionnel à l’émission du permis abénakis.

Les permis abénakis sont valides pour l’aire de pratique identifiée à l’article 6.1  et selon les modalités prévues à l’entente et au code de pratique.

Toutefois, un Abénakis, qui ne désire pas se prévaloir de l’entente convenue entre le Ministre et le Conseil, peut obtenir le(s) permis nécessaire(s) à la pratique des activités de chasse et de piégeage selon les conditions générales d’exercice prévues à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et ses règlements.

Dans le territoire où les Abénaquis peuvent chasser à des fins alimentaires, rituelles ou sociales tel que spécifié à l’article 6.2 de l’entente, les permis de chasse délivrés par le Conseil remplacent, selon le cas, le permis de chasse au cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20, le permis de chasse à l’orignal pour toutes les zones, le permis de chasse à l’ours noir, le permis de chasse au dindon sauvage, le permis de chasse au petit gibier, le permis de chasse au lièvre ou au lapin à queue blanche au moyen de collet et le permis de chasse à la grenouille léopard, à la grenouille verte et au ouaouaron prévus par le Règlement sur la chasse. Le titulaire d’un permis de chasse délivré par le Conseil est alors assujetti à toutes les dispositions relatives à la chasse prévues par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et ses règlements y compris la limite de capture; il ne peut pas cumuler cette dernière et celle prévue à l’article 8.3 de l’entente.

4.2       Dans la mesure où il est démontré qu’un ou des bénéficiaires ne respectent pas le présent code de pratique ou l’entente, et nuisent ainsi à la réputation de la nation et aux activités de ses membres, leur permis délivré par le Conseil peut leur être retiré pour la durée de l’entente, et éventuellement non renouvelé pour la saison suivante, si l’entente est reconduite.

Dans ces circonstances, la ou les personnes concernées doivent assumer seules les responsabilités et peines qui peuvent leur incomber et le Conseil ne se tient pas responsable de leurs agissements.

4.3       Les Abénakis qui veulent utiliser des équipements et facilités ne leur appartenant pas doivent auparavant en demander l’autorisation à qui de droit et en défrayer, s’il y a lieu, les frais d’utilisation. De plus, les bénéficiaires de l’entente doivent toujours obtenir l’autorisation du propriétaire foncier ou de son mandataire avant de circuler et de pratiquer leurs activités sur les terres du domaine privé.

4.4       Le permis abénakis émis par le Conseil identifie notamment :

  • le titulaire (nom, adresse);
  • les fins de l’activité (chasse  ou piégeage)
  • les espèces concernées

4.5       Dans l’aire de pratique décrite à l’article 6.1. de l’entente, deux permis doivent être annulés lors de l’abattage d’un orignal. La limite de capture annuelle est donc d’un orignal par deux titulaires participant à la même expédition de chasse et détenant un permis.

Pour le cerf de Virginie, la limite de capture annuelle est de deux bêtes par titulaire de permis.

Pour l’ours noir, la limite de capture annuelle est de un ours par titulaire d’un permis de chasse et de deux ours par titulaire d’un permis de piégeage d’animaux à fourrure. Ces deux limites peuvent être cumulées.

Pour le dindon sauvage, la limite de capture annuelle est de deux dindons sauvages avec barbe par titulaire de permis. Toutefois, le deuxième dindon doit obligatoirement  être prélevé dans l’une des zones suivantes : 4, 5, 6, 7, 8 ou 10.

4.6       Le nom d’un bénéficiaire ne peut être inscrit que sur un seul permis selon l’espèce et celui-ci ne peut plus chasser à des fins alimentaires lorsque son permis est annulé.

4.7       Sur l’aire de pratique décrite à l’article 7.1, aussitôt qu’un titulaire d’un permis émis par le Conseil a abattu un orignal, il doit détacher de son permis le coupon de transport approprié et l’apposer sur l’animal.  De plus, le titulaire doit veiller, le jour même de l’abattage à ce qui soit apposé sur l’animal un deuxième coupon de transport correspondant à la limite de capture annuelle.  Tout coupon supplémentaire doit provenir d’un permis de chasse d’une personne qui est autorisée à chasser l’orignal, au moyen du même type d’engin, pendant la même période et pour la même zone de pêche et de chasse et qui a participé à l’expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué.

4.8       Pour le cerf de Virginie, l’ours noir et le dindon sauvage, un seul coupon de transport correspondant à l’animal abattu et provenant du permis de celui qui a abattu la bête doit être apposé obligatoirement sur l’animal, immédiatement après son abattage

4.9       Les modalités prévues aux articles 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8 s’appliquent seulement sur l’aire de pratique décrite à l’article 7.1. De plus, lorsque le ou les coupons de transport ont été détachés du permis, le titulaire de ce permis ne peut plus chasser l’espèce correspondant aux coupons de transport.

4.10     Il est interdit de chasser et de piéger dans les secteurs et lieux où la chasse et le piégeage sont prohibés par la législation québécoise.

4.11     Les engins, dispositifs, produits et méthodes de chasse ou de piégeage autorisés sont prévus à l’annexe I du code de pratique.

4.12     Dans le cas d’un abattage accidentel, l’animal ainsi abattu doit être déclarés sans délai à un agent de protection de la faune et après vérification, sera remis au Conseil qui en deviendra responsable et qui en disposera à des fins communautaires (à des fins rituelles ou sociales). Ces bêtes seront comptabilisées parmi les bêtes allouées au Conseil pour des fins rituelles ou sociales tel que prévu à l’article 8.8 de l’entente.

4.13     Le Conseil peut permettre la chasse de l’orignal, du cerf de Virginie à des fins communautaires (à des fins rituelles ou sociales).

Parmi les besoins à des communautaires, il y a les fêtes suivantes :

  • Pow Wow et Fête nationale des Autochtones   (15 juin au 15 juillet)
  • Fête des Aînés (15 octobre au 15 novembre)
  • Élection des Conseils de Bande
  • Fête de Noël et du Jour de l’An

4.14     Seules les personnes désignées par le Conseil peuvent chasser pour les autres membres de la nation. Le contingent annuel de la nation est 5 orignaux et 30 cerfs de Virginie.

4.15     Lorsque le Conseil émet une autorisation spéciale pour Chasser à des fins rituelles ou sociales, celle-ci doit identifier le ou les bénéficiaires autorisés à chasser à cette fin ainsi que la durée de la chasse. Le Conseil peut également prescrire le sexe et l’âge des bêtes qui peuvent être abattues ainsi que les lieux où une telle chasse peut se dérouler.

4.16     Le Conseil demande aux chasseurs et aux piégeurs de lui rapporter toute anomalie qu’ils auraient pu constater lors de leur fréquentation du territoire, relativement à la faune et aux habitats.

4.17     Il est interdit et considéré comme immoral de pourchasser, de blesser ou de tuer volontairement une bête à l’aide d’un véhicule, d’un aéronef ou d’une embarcation motorisée.

4.18     Les Abénakis ne peuvent pas chasser ou piéger sous l’influence d’une boisson alcoolique.

4.19     Il est immoral et interdit de gaspiller ou d’abandonner la chair d’un gibier abattu.

4.20     Il est interdit de vendre la chair du gibier abattu sauf dans les cas prévus dans la législation québécoise.

4.21     Il est interdit de capturer un gros gibier, à l’exception de l’ours noir, par un moyen capable de le retenir.

4.22     Les Abénakis s’engagent à respecter les règlements qui  visent à protéger les espèces désignées menacées ou vulnérables, ou interdites au prélèvement pour des raisons de conservation.

4.23     À la demande d’une personne habilitée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, les Abénakis doivent s’identifier à l’aide du permis délivré par le Conseil et exhiber leurs captures, leurs munitions ainsi que leurs engins de chasse et de piégeage.

5. ENREGISTREMENT ET TRANSPORT SUR L’AIRE DE PRATIQUE

5.1       Le Conseil tient un registre permettant de compiler l’information nécessaire à la gestion des activités de chasse et de piégeage des Abénakis prévues à l’entente avec le Ministre. Ce registre contient, entre autres, le nom des chasseurs et des piégeurs, l’animal abattu ainsi que l’endroit et la date de la capture.

5.2       À des fins de saine gestion des ressources, le chasseur ou le piégeur doit enregistrer aux endroits désignés par le Conseil ou auprès de toute personne, association ou société autorisée à cet effet par le Ministre tout gros gibier ou tout dindon sauvage abattu au plus tard 48 heures après sa sortie de la forêt et indiquer l’endroit le plus précis possible où la bête a été abattue.

5.3       Tout orignal abattu doit être transporté et produit à une station d’enregistrement ou à un endroit désigné par le Conseil à l’état entier ou en quartiers identifiables.

Dans le cas d’un orignal produit en quartiers, le chasseur doit aussi produire et rendre accessible la tête entière. À défaut de quoi, il doit produire et rendre accessible la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci.

Tout cerf de Virginie abattu doit être transporté et produit à un poste d’enregistrement ou à un endroit désigné par le Conseil à l’état entier ou en un maximum de deux parties à peu près égales séparées transversalement à la hauteur des côtes flottantes ou des reins (rognons). De plus, lorsque le cerf de Virginie est séparé en deux, le chasseur doit présenter les deux parties sans que la tête et les parties génitales externes (scrotum ou vulve) aient été détachées de l’une des parties de l’animal.

Tout dindon sauvage abattu doit être transporté et produit au complet à une personne, association ou société autorisée à cet effet par le Ministre ou à un endroit désigné par le Conseil.

Un Abénaquis qui abat un ours noir doit, lors de l’enregistrement, présenter la carcasse ou la fourrure de l’animal à une personne, association ou société autorisée à cet effet par le Ministre ou à un endroit désigné par le Conseil.

5.4       Les Abénakis collaborent au prélèvement des données biologiques qui peuvent être nécessaires à la gestion de la faune sur l’aire de pratique décrite à l’article 7.1.

6. LA SÉCURITÉ

6.1       Les Abénakis ne peuvent pas prendre place à bord d’un ou sur un véhicule terrestre motorisé, quel qu’il soit, d’un aéronef ou d’une remorque tirée par un véhicule; et

En tout temps, être en possession d’une arbalète armée ou d’une arme à feu contenant une cartouche non percutée placées dans la chambre, le chargeur ou le magasin si celui-ci est attaché à l’arme, ou d’une arme à chargement par la bouche contenant de la poudre, un projectile et une amorce sur la cheminée ou de la poudre dans le bassinet;

De tirer avec une arme à feu, une arbalète ou un arc à partir de ce véhicule, de cet aéronef ou de cette remorque;

La nuit, d’être en possession d’une arme à feu non chargée, d’un arc ou d’une arbalète non armée, sauf si ces armes sont rangées dans un étui fermé ou remisées dans le coffre du véhicule ou dans la soute de l’aéronef.

6.2       Malgré l’alinéa précédent, dans le cas de déficience physique empêchant la pratique normale de la chasse, le Conseil peut émettre une autorisation spéciale à l’individu concerné.

6.3       Les Abénakis se conformeront aux règles de sécurité relatives au port du dossard de couleur orangée fluorescent lors des activités de chasse afin de se protéger mutuellement des accidents qui pourraient survenir et de les prévenir le plus possible.

6.4       Sous réserve des activités de chasse permises la nuit par la législation québécoise, les Abénakis ne chassent pas la nuit et n’utilisent pas d’appareil pour déranger ou déceler la présence d’un animal la nuit. Aux fins du présent article, la période de chasse débute une demi-heure avant le lever du soleil et  se termine une demi-heure après le coucher du soleil.

6.5       Pendant la saison de chasse sportive aux gros gibiers, sur l’aire de pratique décrite à l’article 7.1, seuls les engins autorisés par la réglementation québécoise peuvent être utilisés selon les zones  de chasse et de piégeage.  Toutefois, lors d’une période de chasse à l’arme à chargement par la bouche, à l’arbalète et à l’arc, prévue pour l’orignal ou le cerf de Virginie par le Règlement sur la chasse, tous les engins de chasse selon ces espèces prévus par ce règlement sont autorisés.

6.6       Dans les zones 4, 5, 6, 7 et 8, il est interdit en tout temps de tirer sur un    animal à partir d’un chemin public, y compris la largeur de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de l’emprise. Il est également interdit de tirer un animal se trouvant sur un chemin public ou de tirer en travers d’un tel chemin.

Toutefois, dans les zones 4 et 7, ces interdictions ne s’appliquent pas au   Chasseur qui chasse le petit gibier lorsqu’il utilise un fusil, une arme à     chargement par la bouche, un arc ou une arbalète, avec des munitions permises     pour chasser le petit gibier.  Ce chasseur et ce gibier ne doivent cependant pas se trouver à moins de 100 mètres d’un bâtiment destiné à loger des personnes, à  abriter des animaux ou à placer des choses.

7. TERRITOIRE DE L’ENTENTE

7.1       Aire de pratique des activités avec des modalités particulières.

Les membres de la nation abénakise peuvent pratiquer l’ensemble des activités décrites au code de pratique dans les zones de pêche, de chasse et de piégeage et les territoires suivants :

Les zones 5 et 6 décrites au Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage édicté par le décret  27-90 du 10 janvier 1990 et modifié par l’arrêté ministériel no 99025 du 31 août 1999; (Voir cartes en annexe)

La partie ouest de la zone 4 (partie de la zone 4 sud), la partie ouest de la zone 7 (parties sud et nord de la zone 7) et la partie est de la zone 8 (parties nord et est de la zone 8) décrites par l’arrêté du ministre responsable de la Faune et des Parcs, A.M., 1999-009 du 31 mars 1999. (Voir cartes en annexe)

7.2       Autre territoire

Les membres de la nation abénakise peuvent chasser à l’extérieur de l’aire de pratique visée à l’article 7.1 selon les modalités prévues à l’article 4.1, toutefois, ils ne peuvent pas chasser à l’intérieur des zones 17, 19 nord, 20, 22, 23 et 24 du Règlement sur les zones de pêche, de chasse.

CARTES DÉCRIVANT L’AIRE DE PRATIQUE

Ministère des Forets, de la Faune et des Parcs

TROIS-RIVIÈRES

DIRECTION DE LA  PROTECTION DE LA FAUNE
100 rue Laviolette
Trois-Rivières (Qc)
G9A 5S9
Téléphone : (819) 371-6151
Télécopieur : (819) 371-6978

DRUMMONDVILLE

620 boulevard St-Joseph, suite 3
Drummondville (Qc)
J2E 1H5
Téléphone : (819) 475-8444
Télécopieur : (819) 475-8458

VICTORIAVILLE

985 boulevard Industriel Est
Victoriaville (Qc)
G6T 1T8
Téléphone : (819) 752-4614
Télécopieur : (819) 752-2176

SHAWINIGAN

605 de la Station
Shawinigan (Qc)
G9N 1V9
Téléphone : (819) 537-7273
Télécopieur : (819) 536-7065

Sherbrooke

770 rue Goretti
Sherbrooke (Qc)
J1E 3H4
Téléphone : (819) 820-3883
Télécopieur : (819) 820-3747

BONNE CHASSE!
 
W8BANAKI
10175 rue Kolipaïo
Wôlinak (Qc)
G0X 1B0
 
Téléphone :  819-294-1686
Télécopieur :  819-294-1689
 
Courriel :  [email protected]
Site web : www.gcnwa.com
 

PÊCHE

CODE DE PRATIQUE RELATIF À L’ENTENTE SPÉCIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LES CONSEILS DES ABÉNAKIS D’ODANAK ET DE WÔLINAK CONCERNANT LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE.

AVANT-PROPOS

Le présent code de pratique en matière de pêche ne concerne que le contexte du permis de pêche communautaire émis par le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs aux conseils de bande d’Odanak et de Wôlinak, membres de W8banaki pour la durée du permis.

En aucun temps, le présent code ne peut être utilisé en dehors de ce contexte ou pour nier, affirmer ou empêcher l’exercice des droits existants de la nation abénakise et de ses membres.

Le code de pratique et le permis de pêche communautaire ne s’appliquent que sur l’aire de pratique décrite à l’article 6.1 du permis et, selon le cas, au territoire prévu à l’article 6.2 du permis.

Le code de pratique pour les Abénakis en matière de pêche élaboré par le Conseil et convenu avec le Ministre, est joint au permis.

NOTES
Dans le présent document, la forme grammaticale masculine indique aussi bien les femmes que les hommes. Pour simplifier et alléger le texte, « le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs » est remplacé par le « Ministre » et « les  deux  conseils  de  bande  d’Odanak  et  de Wôlinak de la nation abénakise » par le « Conseil ».

1. LES OBJECTIFS

1.1    Le présent code de pratique a pour objectif général d’encadrer les activités de pêche des membres de la nation abénakise et le mode de gestion de ces activités dans le contexte du permis de pêche communautaire émis le Ministre au Conseil.

1.2    Il a aussi pour objectif de permettre aux Abénakis qui s’en prévaudront de pêcher ouvertement et en toute quiétude.

1.3    Il a pour objectif spécifique de favoriser et promouvoir l’exercice des traditions familiales et communautaires des membres de la nation selon des modalités qui leur sont propres et de promouvoir et mettre en valeur la culture nationale particulière des Abénakis, dans le contexte d’un accommodement contemporain négocié à l’amiable avec le Ministre.

1.4    Les Abénakis qui désirent bénéficier des avantages prévus par le permis de pêche communautaire émis par le Ministre au Conseil doivent, pour le faire, se conformer obligatoirement au présent code de pratique et au permis, à défaut de quoi les recours prévus aux lois existantes sont applicables.

1.5    L’application du présent code est la responsabilité de toute la collectivité abénakise, même si, en pratique, le Conseil en est redevable. Il en va de la crédibilité même de la nation et de la capacité de ses membres de s’autodiscipliner de façon responsable dans la pratique de leurs activités traditionnelles et de respecter le code de pratique et les articles convenus au permis de pêche communautaire.

1.6    Le présent code est édicté dans le contexte d’un permis de pêche communautaire dont le contenu a été convenu et il peut être revu, modifié et complété par le Comité de suivi, s’il y a lieu, pour tenir compte de l’ensemble des activités de prélèvement faunique, de l’évolution de la règlementation et de l’état des stocks de poisson, de la vie en forêt et d’autres activités connexes des membres de la nation.

2. LES PRINCIPES

Par le présent code de pratique, la nation abénakise veut faire la promotion des principes suivants :

2.1    la protection de l’environnement sur toutes les parcelles de territoire fréquentées par les membres de la nation;

2.2    l’enseignement à la jeune génération des pratiques saines et sécuritaires ainsi que des connaissances ancestrales;

2.3    la gestion des activités des membres sur une base juste et équitable pour tous et chacun;

2.4    le respect des autres utilisateurs du territoire qui peuvent fréquenter le même territoire;

2.5    la courtoisie lors de toute rencontre qui peut survenir sur le territoire;

2.6    la mise en valeur de la culture abénakise, entre autres, la possibilité de pratiques familiales et communautaires des activités;

2.7    le respect des engagements pris par les membres lors de l’émission de leur autorisation de pêcher et des conditions posées à l’émission de celle-ci;

2.8    la protection de la faune et de ses habitats;

2.9    la pratique sécuritaire et responsable des diverses activités de pêche.

3. LES BÉNÉFICIAIRES

3.1    Les seules personnes qui peuvent se prévaloir de l’entente conclue entre le Ministre et le Conseil sont les membres de la nation conformément aux listes des membres résidant ou non sur les réserves d’Odanak et de Wôlinak, établies en vertu de la Loi sur les Indiens.

3.2    L’organisation des activités prévues en vertu du présent code est axée sur la famille abénakise, mais cela ne doit pas être interprété pour empêcher une personne vivant seule d’exercer ces activités. La pratique familiale des activités en forêt est considérée comme une valeur fondamentale de la nation abénakise et constitue un principe de base valorisé par la culture abénakise et par le Ministre.

3.3    L’enfant de moins de 18 ans  ou le  titulaire d’une carte d’étudiant valide âgé de 18 à 24 ans qui accompagnent un de leurs parents titulaire d’une autorisation ou tout autre titulaire d’autorisation âgé de 18 ans ou plus peuvent pêcher sans autorisation. Dans ces cas, s’il y a lieu, la quantité totale de poissons pris et gardés par jour ne doit pas dépasser la quantité autorisée pour le titulaire de l’autorisation.

4. LES MODALITÉS DE PÊCHE

4.1    Dans le cadre du permis de pêche communautaire émis par le Ministre au Conseil, les bénéficiaires qui désirent pêcher à des fins alimentaires, rituelles ou sociales doivent obligatoirement détenir l’autorisation émise préalablement par le Conseil et s’engager à en respecter les conditions identifiées au présent code et au permis, engagement conditionnel à l’émission de l’autorisation abénakise.

Toutefois, l’Abénakis qui ne désire pas se prévaloir du permis de pêche communautaire émis par le Ministre au Conseil, peut obtenir le(s) permis nécessaire(s) à la pratique des activités de pêche selon les conditions générales d’exercice pour la pêche sportive prévues au Règlement de pêche du Québec (1990).

Dans le territoire où les membres de la nation abénakise peuvent pêcher tel que spécifié à l’article 7.2 du permis, le permis de pêche communautaire délivré par le Ministre autorise les titulaires de l’autorisation émise par le Conseil à pêcher les espèces autres que le saumon atlantique anadrome selon les modalités de la pêche sportive prévues à la Loi sur les pêches et au Règlement de pêche du Québec (1990), y compris les limites quotidiennes de prise. Ainsi, il ne peut pas cumuler ces dernières et celles prévues à l’annexe II du présent code. De plus, le titulaire d’une autorisation émise par le Conseil ne peut pas être titulaire simultanément du permis de pêche sportive pour des espèces autres que le saumon atlantique anadrome délivré conformément au Règlement de pêche du Québec (1990) et de l’autorisation émise par le Conseil en vertu du permis de pêche communautaire.

4.2    Dans la mesure où il est démontré qu’un ou des bénéficiaires ne respectent pas le présent code de pratique, notamment en ne respectant pas les limites de capture, et nuisent ainsi à la réputation de la nation et aux activités de ses membres, le Conseil peut imposer des mesures disciplinaires envers les contrevenants. Dans ces circonstances, la ou les personnes concernées doivent assumer seules les responsabilités et peines qui pourraient leur incomber, et le Conseil ne se tient pas responsable de leurs agissements.

4.3    Les Abénakis qui veulent utiliser des équipements et facilités ne leur appartenant pas doivent auparavant en demander l’autorisation à qui de droit et en défrayer, s’il y a lieu, les frais d’utilisation. De plus, les bénéficiaires du permis de pêche communautaire doivent toujours obtenir l’autorisation du propriétaire foncier ou de son mandataire avant de circuler et de pratiquer leurs activités sur les terres du domaine privé.

4.4    L’autorisation abénakise émise par le Conseil identifie notamment :

  • le titulaire (nom, adresse);
  • les fins de l’activité (alimentaires, rituelles ou sociales);
  • les espèces concernées.

4.5    Les engins, dispositifs, produits et méthodes de pêche qui sont ordinairement prohibés pour la pêche sportive par le Règlement de pêche du Québec (1990) sont aussi prohibés aux fins du présent code de pratique.

Toutefois, les engins mentionnés à l’annexe I sont permis selon les modalités mentionnées dans cette annexe.

4.6    Seules les personnes désignées par le Conseil peuvent pêcher au moyen de filet maillant, de verveux ou de nasse. Ces engins de pêche ne peuvent être utilisés qu’aux endroits mentionnés aux points 1 et 2 de l’annexe I du présent code. De plus, les personnes désignées doivent respecter les prescriptions indiquées à cette annexe et ne peuvent pas être accompagnées d’une personne détenant un permis de pêche commerciale lorsqu’elles pêchent au moyen de filet maillant, de verveux ou de nasse.

Le Conseil transmet au Ministre la liste des personnes qui sont désignées à utiliser ces engins. De plus, le Conseil voit à ce que les engins soient obligatoirement identifiés.

4.7    Le Conseil demande aux pêcheurs de lui rapporter toute anomalie qu’ils ont pu constater lors de leur fréquentation du territoire, relativement à la faune et aux habitats.

4.8    Dans une perspective de saine gestion de la ressource et des habitats, les Abénakis ne pêchent pas sur les plans d’eau qui sont fermés à la pêche en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990).

4.9    Le Conseil recommande aux Abénakis de limiter le nombre de captures pour être en mesure de les consommer rapidement. Les Abénakis doivent toutefois respecter les modalités prévues à l’annexe II du présent code.

4.10  Il est immoral et interdit de gaspiller, d’abandonner ou de vendre la chair des poissons capturés.

4.11 Les Abénakis s’engagent à respecter les règlements qui visent à protéger les espèces désignées menacées ou vulnérables, ou interdites au prélèvement pour des raisons de conservation.

4.12  Il est recommandé de ne pas pêcher sur les frayères à moins que les espèces qui s’y trouvent puissent supporter un prélèvement en période de reproduction et que la pêche soit faite selon les périodes et modalités prévues aux annexes I et II du présent code de pratique.

4.13  De façon générale, l’utilisation, incluant la possession et le transport du poisson appât est interdite sauf à certains endroits qui sont mentionnés pour la pêche sportive dans le Règlement de pêche du Québec (1990).

4.14  À la demande d’une personne habilitée par la Loi sur les pêches, les Abénakis doivent s’identifier à l’aide de l’autorisation délivrée par le Conseil et exhiber leurs captures et engins de pêche.

5. L’ENREGISTREMENT

5.1    Le Conseil tient un registre permettant de compiler l’information nécessaire à la gestion des activités de pêche des Abénakis et à la conservation des espèces de poisson lorsque l’état des stocks requiert un suivi des populations, notamment pour l’esturgeon et les perchaudes pris au filet maillant.

5.2    Les Abénakis collaboreront au prélèvement des données biologiques qui peuvent être nécessaires à la gestion de la faune sur l’aire de pratique décrite à l’article 7.1 du permis de pêche communautaire.

6. LA SÉCURITÉ

6.1    Le Conseil recommande fortement que tous les Abénakis portent un gilet de sauvetage lorsqu’ils utilisent une embarcation.

7. TERRITOIRE DE PRATIQUE DES ACTIVITÉS

7.1    Aire de pratique des activités avec des modalités particulières.

Les membres de la nation abénakise peuvent pratiquer l’ensemble des activités décrites aux articles 8.1 à 8.7 dans les zones de pêche et de chasse et les territoires suivants :

  • les zones 5 et 6 décrites au Règlement sur les zones de pêche et de chasse édicté par le décret 27-90 du 10 janvier 1990 et modifié par l’arrêté ministériel no 99025 du 31 août 1999.
  • la partie ouest de la zone 4, la partie ouest de la zone 7 et la partie est de la zone 8 décrites par l’arrêté du ministre responsable de la Faune et des Parcs, A.M., 1999-009 du 31 mars 1999.

7.2    AUTRES TERRITOIRES

Les membres de la nation abénakise peuvent également pêcher à l’extérieur de l’aire de pratique visée à l’article 7.1 selon les modalités particulières d’exercice prévues ultérieurement pour ce territoire dans le présent permis;  toutefois, ils ne peuvent pas pêcher à des fins alimentaires, rituelles ou sociales à l’intérieur des zones 17, 19 nord, 20, 22, 23 et 24 du Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage édicté par le décret 27-90 du 10 janvier 1990.

ANNEXE I

PÊCHE AU FILET MAILLANT, AUX VERVEUX DE MÉTAL ET DE CORDE, À LA NASSE, À L’ÉPUISETTE (1) ET À LA LIGNE

  1. La pêche au filet maillant et au verveux de corde est permise à l’année dans le fleuve Saint-Laurent tel que décrit à l’article D.1 du permis de pêche communautaire.
  1. La pêche au verveux de métal et de corde et à la nasse est permise du 15 mars au deuxième dimanche de mai dans les quatre rivières suivantes :
    a) Yamaska : secteur compris de son embouchure jusqu’au pont situé sur la route 132 à Yamaska;
    b) Saint-François : secteur compris de son embouchure jusqu’à l’Île nommée la Grande Île située en face de la rivière aux Vaches;
    c) Bécancour : secteur compris de son embouchure  jusqu’aux lignes hydroélectriques;
    d) Gentilly : secteur compris de son embouchure jusqu’à la jonction des rivières Gentilly Sud-Est et Gentilly Sud-Ouest.
  1. L’épuisette peut être utilisée pendant les saisons de pêche à la ligne pour capturer des poissons sur une base individuelle dans le fleuve Saint-Laurent et les rivières mentionnées au point 2 et aux endroits et selon les modalités prévues au Règlement de pêche du Québec (1990).
  1. Le nombre total de filets maillants autorisés par le Conseil est de 10, et celui des verveux, y compris les nasses, est de 30. Il est interdit d’utiliser plus de 10 verveux à la fois dans chacune des quatre rivières mentionnées au point 2.
  1. Le filet maillant ne doit pas excéder 10 brasses de longueur. La taille maximale de la maille étirée est de 20,3 cm (8 pouces). Toutefois, elle ne doit pas excéder 10 cm (4 pouces) pour la période du 1er novembre au 14 juin dans le fleuve.
  1. Un tiers de la largeur des cours d’eau et au moins les deux tiers à marée basse de la largeur du chenal des courants de marée doivent toujours être laissés libres d’engins de pêche. De plus, de l’embouchure de la rivière Bécancour jusqu’à 200 mètres (656 pieds) en amont, un maximum de 2 verveux peuvent y être installés simultanément. Il est interdit d’installer des engins de pêche à moins de 22,86 mètres (75 pieds) en aval de l’entrée inférieure de toute échelle à poissons ou passe migratoire.
  1. Dans l’ensemble de l’aire de pratique définie aux points 1 et 2, il est interdit de garder de garder ou d’avoir en sa possession :

– un doré jaune de moins de 37 cm (14,5 pouces) ou de plus de 53 cm (21 pouces de longueur);

– un esturgeon jaune de moins de 80 cm (31,5 pouces) ou de plus de 130 cm (51 pouces);

– une perchaude de moins de 19 cm (7,5 pouces);

– un maskinongé de moins de 111 cm (44 pouces).

De plus, dans les rivières et pour les périodes mentionnées au point 2, il est interdit de prendre et de garder, ou d’avoir en sa possession :

  • un esturgeon capturé avec un verveux ou une nasse;
  • un achigan de plus de 37,5 cm (14¾
  • pouces) de longueur
  1. Dans les secteurs mentionnés au point 1 et 2, il est interdit de prendre et de garder, ou d’avoir en sa possession un bar rayé capturé avec un verveux ou une nasse ou un filet maillant.
  1. La pêche au moyen d’un arc, d’une arbalète ou d’un harpon est permise selon les modalités prévues au Règlement de pêche du Québec.
  1. Quiconque prend et garde un esturgeon doit immédiatement y fixer une étiquette valide, en la faisant passer à travers la portion ventrale du poisson entre la partie antérieure de la fente branchiale et la partie postérieure de l’attache de la nageoire dorsale et en la fermant bien. L’étiquette doit demeurer attachée au poisson jusqu’au moment de le préparer pour la consommation humaine.
  1. Pour les espèces autres que l’esturgeon, il n’y a aucune limite de capture et de possession pour les poissons capturés avec le filet maillant, le verveux de corde et de métal et la nasse. Pour l’épuisette et la ligne, entre le 15 mars et le deuxième dimanche de mai, aux endroits prévus au point 2, il n’y a pas de limite de capture et de possession.

(1) DÉFINITIONS

Épuisette :    filet en forme de poche monté sur un cadre de telle sorte que la plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm (35 1/2 pouces).

Nasse :         trappe sans aile ni guideau, fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou de plastique, montée sur des cerceaux ou des cadres qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler.

Verveux :      engin de pêche composé de poches coniques se rétrécissant à distances égales, monté sur des cerceaux  ou des cadres, fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou de plastique et composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux. Chacun des verveux peut être doté d’un maximum de 10 brasses de guideaux d’au plus 4 brasses d’ailes.

CARTES DÉCRIVANT L’AIRE DE PRATIQUE

Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune

DRUMMONDVILLE

620 boulevard St-Joseph, suite 3
Drummondville (Qc)
J2E 1H5
Téléphone : (819) 475-8444
Télécopieur : (819) 475-8458

TROIS-RIVIÈRES

DIRECTION DE LA  PROTECTION DE LA FAUNE
100 rue Laviolette
Trois-Rivières (Qc)
G9A 5S9
Téléphone : (819) 371-6151
Télécopieur : (819) 371-6978

VICTORIAVILLE

985 boulevard Industriel Est
Victoriaville (Qc)
G6T 1T8
Téléphone : (819) 752-4614
Télécopieur : (819) 752-2176

SHAWINIGAN

605 de la Station
Shawinigan (QC)
G9N 1V9
Téléphone : (819) 537-7273
Télécopieur : (819) 536-7065

BONNE PÊCHE!
 
 
W8BANAKI
10175 rue Kolipaïo
Wôlinak (Qc)
G0X 1B0
 
Téléphone :  819-294-1686
Télécopieur :  819-294-1689
 
Courriel :  [email protected]

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