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LA LOI C-92

(Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2020)

Prévention – Intérêt de l’enfant – Égalité réelle

Qu'est-ce que la loi C-92 ?

Il s'agit de la reconnaissance des droits et de la compétence des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille.

À quoi sert-elle ?

Cette loi fédérale se base sur des principes nationaux* assurant le respect et l’adaptation culturelle des communautés. Elle a préséance sur la loi provinciale, c’est-à-dire que la protection de la jeunesse doit en tenir compte dans chacune de ses pratiques auprès d’un enfant autochtone.

Qu'est-ce que cela implique ?

Elle ouvre la porte aux communautés de se doter de sa propre loi en matière de protection d’un enfant et d’adapter ses propres pratiques face aux réalités culturelles.

Principes nationaux *

Un principe est une orientation à privilégier. Les principes nationaux sont le fondement de la loi C-92 en matière de prévention et de protection, et éventuellement, d'une loi abénakise.

LES PRINCIPES DE LA LOI C-92

Continuité culturelle

Article 9 : Reconnaissance de la transmission de la langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des connaissances des peuples autochtones comme condition essentielle au mieux-être des enfants et des familles.

Égalité réelle

Article 9 : Prise en compte des droits et des besoins particuliers de tous les enfants afin que ceux-ci puissent participer pleinement, sans discrimination, aux activités de leur famille, de leur communauté ou de leur nation, en particulier le droit de voir leur point de vue et leurs préférences être pris en considération dans les décisions les concernant.

Intérêt de l’enfant

Article 10 : Attention particulière accordée au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant ainsi qu’à l’importance d’avoir des rapports continus avec sa famille, sa communauté ou la nation dont il fait partie et de préserver son identité culturelle et ses liens avec sa culture, sa langue et le territoire.

Effet des services

Article 11 : Les services offerts à l’enfant doivent tenir compte de sa culture et lui permettre de connaître ses origines familiales.

Avis

Article 12 : Les parents, le fournisseur de soins et le corps dirigeant autochtone doivent recevoir un avis avant la prise d’une mesure importante à l’égard de l’enfant.

Représentations et qualité de partie

Article 13 : Dans le cadre de toute procédure judiciaire de nature civile relative à la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, les parents, le fournisseur de soins et le corps dirigeant autochtone ont le droit de faire des représentations.

Priorité aux soins préventifs

Article 14 : Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, les services favorisant des soins préventifs destinés à aider la famille de celui-ci ont priorité sur les autres services, ce qui comprend les services de protection de la jeunesse.

Condition socio-économique

Article 15 : L’enfant ne doit pas être retiré de son milieu uniquement en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté, le surpeuplement des maisons ou l’état de santé de son parent.

Efforts raisonnables

Article 15 : Avant qu’un enfant qui habite avec ses parents ou sa famille soit retiré de son milieu, l’intervenant en protection de la jeunesse est tenu de démontrer que des efforts raisonnables (rencontres, appels, etc.) ont été faits pour que l’enfant continue de résider avec ceux-ci.

Priorité en cas de placement de l’enfant

Article 16 : Le placement de l’enfant se fait selon un ordre de priorité permettant de favoriser l’attachement de l’enfant à ses parents ou à un autre membre de sa famille lorsque celui-ci ne réside pas avec eux. 1- Un parent ; 2- Un autre membre de sa famille qui est un adulte ; 3- Un adulte appartenant à sa communauté ou à sa nation ; 4- Un adulte appartenant à une autre communauté ou à une autre nation ; 5- Tout autre adulte.

Un corps dirigeant travaillant pour vous

Agissant en votre nom, les Conseils des Abénakis d’Odanak et de Wôlinak, W8banaki, N8wkika, ainsi que des représentants des communautés travaillent ensemble et fournissent tous les efforts nécessaires afin d’élaborer une loi propre aux réalités abénakises.

DOCUMENTATION

Projet de loi C-92 (version intégrale)

Ce qu'il faut savoir au jour UN

Les Principes de la loi C-92 et son Application

Les définitions et l'explicatif de la loi concrètement

Consultation concernant la loi C-92

LIENS UTILES

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